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Cabinet Brocard Avocats

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JURISPRUDENCE DE RUYTERS – NEWS JUIN 2015 ENGLISH VERSION

lintax

vt

Non-residents and cross-border workers :

Haro on social contributions

The European and French Court rendered a few weeks apart, interesting decisions on social contributions regarding income (up to 15.5%) allowing non-residents and cross- border workers, who are french residents to claim for a refund of these social contributions .

Social contributions in France and European rules :

For many years now, liability to social contributions on income (CSG-CRDS), that are not necessary linked to the right to benefit from social services in return, has raised questions in terms of fairness and equity, as well as law implementation.

In this respect, the European Court of Justice, in a decision dated 26 February 2015, ruled an important contribution for anyone liable in France to social contributions.

In this judgment, the Court held that liability to French social contributions (CSG + CRDS + additional social contributions) on wealth income (in the case on annuities – not clear…)  for French residents working abroad and exclusively affiliated to a non-French social security scheme is contrary to European regulation n°1408/71[1].

This judgment has recently been confirmed by the Administrative French Supreme Court in a similar case involving a French resident and social contibutions on property capital gain while not affiliated to the French compulsory social security scheme.

Both Courts analyze the cases as followed:

  • Regulation No 1408/71 stated the rule of a strict single affiliation to a social security system and single social contributions.
  • The link between contributions and branches of social security is direct and sufficiently relevant regarding CSD and CRDS. The fact that this contribution is not linked to professional activity in France is not relevant in itself, to state an exception.
  • The existence or lack of counterpart regarding social system scheme is not relevant regarding this regulation,

Consequently according to regulation n° 1408/71, French residents, who are not liable to French social security system shall not contribute to it.

  1. The practical consequences of these precedents :

We consider that the consequences of these judgments go wider than the strict situation of the social security contributions on property income.

  1. Social Security Contributions of individual non-residents :

Since 2012[2], non-resident individuals are subject to French Social Security Contributions on income arising in respect of French real estate and on capital gains arising in respect of disposals of French real estate.

However, due to these precedents, individual non-residents are able to avail themselves of the provisions of the EU Regulation n°1408/71 and are entitled to claim reimbursement of the social security contributions.

This opportunity applies to:

  • Non-resident individuals established in one of the 27 other EU Member States or individual non-residents established in Switzerland, Norway, Liechtenstein and Iceland,
  • Who receive income arising in respect of French real estate and income arising in respect of shares of property companies holding real estate located in France, or
  • Who receive capital gains arising in respect of French real estate or shares of property companies holding real estate located in France
    1. Social Security Contributions of Cross-Border Workers who are French residents:

The Case Law here above described also applies to French residents non-affiliated to the French social security.

In such situation, French Individual Residents are also able to prevail themselves of the provisions of the EU Regulation n°1408/71 and are also entitled to claim reimbursement of the Social Security contributions.

This applies to the following income:

  • Capital gains and income arising in respect of French real estate,
  • Dividends, interests and investment earnings,
  • Capital gains on securities,
  • Received by French tax residents exclusively affiliated to Social Security scheme from one of the 27 other EU Member States, or affiliated to an equivalent scheme in Switzerland, Norway, Liechtenstein or Iceland.

Pursuant to the bilateral Agreement on the Free Movement of Persons between Switzerland, the EU and EFTA countries, in force since June 1st, 2002, the French border residents working in Switzerland are subject to the European Regulation and especially subject to Community Regulation n°1408/71 and n°883/2004.

As such, these individuals, either employees or self-employed workers in Switzerland, are subject to only one Social Security regime, which is the one applicable in the State where they pursue their professional activity.

However, until the 31st may 2015, the cross-border workers French residents had an option right between three possibilities as follows:

  • to apply to the Swiss Federal Social Security Regime (LAMal);
  • to apply to the French Social Security Regime
  • to apply to a private medical insurance Scheme (this latter option has been removed on the 31st May 2015, which means that only the two above possibilities remain valid)

Therefore, French Border Residents affiliated to the Swiss Social Security Scheme (LAMal) or those who were holders of a private insurance before May 31st, 2015 are entitled to claim for reimbursement of the social security contributions already paid.

The claim to be filed may concern social contributions to the French social system from 2012 to date.

Regarding the year 2012 however, the claim shall be filed before the 30th July 2015.

For further information, we remain at your disposal

Jeannick Moisy – Lintax Société d’Avocats  

Michel Brocard – Brocard Avocats

Valérie Truchet – Truchet Avocat

[1] Règlement CEE n°1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté.

[2] Art 29 of the second Amended Finance Law for 2012


Non-résidents et travailleurs frontaliers : 
Haro sur les prélèvements sociaux

Les juges européen et français viennent de rendre, à quelques semaines d’intervalle, deux décisions importantes relatives au régime applicable en matière de prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et sur les revenus de placement (de 15,5%) permettant aux non-résidents et aux résidents français frontaliers de pouvoir de demander le remboursement de ces prélèvements sociaux.
1. Des prélèvements sociaux contraires au droit communautaire :
La question de l’assujettissement aux prélèvements sociaux des revenus du patrimoine et des revenus de placement qui, par essence, ne donnent pas droit, à eux-seuls, à des prestations sociales en contrepartie de leur paiement, a toujours soulevé des questions en terme d’équité mais aussi en des termes purement juridiques.
C’est dans ce contexte que la CJUE, dans un arrêt du 26 février 2015 a rendu une décision primordiale pour toutes les personnes qui ne sont assujetties en France qu’à ces seules catégories de prélèvements.
Dans cet arrêt, la Cour est venue préciser que l’assujettissement aux prélèvements sociaux des revenus du patrimoine (en l’espèce sur rentes viagères à titre onéreux) des résidents français, travaillant à l’étranger et exclusivement affiliés à un régime de sécurité sociale étranger, est contraire au règlement communautaire n°1408/71 .
Cet arrêt vient d’être confirmé par le Conseil d’Etat dans le cadre d’une affaire similaire concernant un résident français soumis aux prélèvements sociaux à raison d’une plusvalue immobilière alors que celui-ci n’était pas affilié au régime obligatoire français de sécurité sociale.

Dans ces deux espèces, le raisonnement est identique et peut se décliner de la façon suivante :
– Le règlement n°1408/71 pose un double principe d’unicité d’affiliation à un régime de sécurité sociale et d’unicité de cotisation sociale,
– Il existe un lien direct et suffisamment pertinent entre le prélèvement et certaines branches de la sécurité sociale (l’affectation des cotisations au fonctionnement de la Sécurité Sociale) alors même que ce prélèvement serait assis sur des revenus de la personne assujettie indépendamment de l’exercice de toute activité professionnelle en France,
– L’existence ou l’absence de contrepartie en termes de prestations est dépourvue de pertinence pour l’application du règlement précité,
– En conséquence, ne peuvent être assujetties à des contributions relevant du champ du règlement n°1408/71 les personnes qui résident en France mais qui ne relèvent pas du régime français de sécurité sociale.

2. La portée pratique de ces décisions :
Selon nous, la portée de cette jurisprudence ne se cantonne pas aux seuls prélèvements sociaux sur revenus du patrimoine des résidents français non affiliés mais semble bien plus large.
a. Prélèvements sociaux des non-résidents :
Depuis 2012 , les non-résidents fiscaux doivent s’acquitter des prélèvements sociaux au titre des revenus fonciers et des plus-values immobilières générés en France.
Les sérieux doutes émis sur la régularité de cette disposition sont aujourd’hui confirmés.
Ainsi, selon nous, en application de cette jurisprudence, les non-résidents pouvant se prévaloir de l’application du règlement n°1408/71 pourront réclamer le remboursement des prélèvements sociaux auxquels ils auront été assujettis.
Sont concernés :
– Les non-résidents établis dans un des 27 autres Etats membre de l’UE, ainsi que les non-résidents établis en Suisse, Norvège, Liechtenstein et Islande
– Percevant des revenus fonciers provenant de la location d’immeubles sis en France, ou provenant de droits immobiliers (droit indivis, nue-propriété, usufruit) ou de droits mobiliers (actions, parts sociales) de sociétés immobilières détenant des biens situés en France, ou
– Percevant des gains de plus-values immobilières résultant de la cession de biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens lorsqu’ils sont situés en France.

b. Prélèvements sociaux des résidents frontaliers :
La jurisprudence précitée permet également à tous les résidents français non-affiliés au régime de sécurité sociale française de se prévaloir du règlement n°1408/71 pour demander le remboursement des prélèvements sociaux sur les revenus de placement et du patrimoine auxquels ils auraient pu être assujettis.
Les revenus concernés sont les suivants :
– Les plus-values immobilières et revenus fonciers,
– Les dividendes, intérêts et revenus de placement fixe
– Les plus-values de cession de valeurs mobilières
– Perçus par les résidents fiscaux français affiliés exclusivement à un régime de sécurité sociale d’un des 27 autres Etats membre de l’UE, ou affiliés à un régime équivalent en Suisse, Norvège, Liechtenstein ou Islande
S’agissant des résidents frontaliers suisses, conformément à l’Accord bilatéral entre l’UE et la Suisse relatif à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002, ceux-ci sont soumis à la réglementation européenne et notamment aux règlements n°1408/71 et n°883/2004.
Ces frontaliers, aux termes des règlements européens précités, qu’ils soient salariés ou indépendants en Suisse, ne sont soumis qu’à une seule législation en matière de sécurité sociale, à savoir celle de l’Etat dans lequel ils exercent leur activité professionnelle.
Des possibilités d’exemption sont cependant prévues, permettant ainsi aux frontaliers de bénéficier d’un droit d’option entre l’affiliation au système d’assurance maladie suisse (LAMal), l’affiliation au régime général de sécurité sociale en France (CMU), ou encore la souscription d’un contrat d’assurance privé (cette dernière option a pris fin au 31 mai 2015).
Ceci ressort également de l’article L380-3-1 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale français.
Les frontaliers qui sont donc affiliés à la LAMal, ou ceux qui étaient titulaires d’un contrat d’assurance privé à l’époque du fait générateur des prélèvements sociaux mais avant le 31 mai 2015, peuvent donc prétendre, sur la base de cette jurisprudence, à la restitution des prélèvements sociaux indûment payés.

3. Modalités de réclamation :
Les contribuables se trouvant dans l’une des deux situations ci-dessus énumérées pourront demander le remboursement des prélèvements sociaux payés sur la base de la jurisprudence précitée.
Il serait ainsi possible de demander le remboursement pour de tels prélèvements pour les revenus des années 2012 à aujourd’hui ; sachant toutefois qu’il existera quelques exceptions pour les revenus de l’année 2012 et que la réclamation concernant cette même année devra impérativement être déposée avant le 30 juillet 2015.

Jeannick Moisy Michel Brocard
Lintax Société d’Avocats
Brocard Avocats
Valérie Truchet
Truchet Avocat

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